Code de l'environnement

Article R432-12

Article R432-12

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Agrément des établissements pour le repeuplement des eaux

Résumé Les poissons pour repeupler les eaux doivent venir d'établissements agréés.

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.


Historique des versions

Version 1

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.