Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux

Article D422-97

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé L'Etat gère la chasse sur les rivières publiques en amont de la limite de salure des eaux.

Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.

Article D422-98

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Conditions d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé La chasse sur les rivières publiques est attribuée par adjudication, concession de licences ou location, et peut créer des réserves de chasse.

La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.

Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.

Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.

Article D422-99

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Conditions d'annonce des adjudications de chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Pour vendre des droits de chasse sur les rivières publiques, il faut prévenir trois mois avant dans deux journaux locaux.

Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.

Article D422-100

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Consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour les adjudications de lots de chasse

Résumé Pour louer un terrain de chasse, il faut demander l'avis d'un groupe d'experts dans les trente jours après l'annonce de la vente.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.

Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.

La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.

Article D422-101

La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

4° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

5° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

6° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;

7° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.

Article D422-102

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Conditions d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Pour chasser sur les rivières publiques, il faut un plan d'exploitation et les associations doivent répondre à des critères.

I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.

II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.

III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :

1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;

3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.

Article D422-103

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Notification des décisions d'autorisation de participation à l'adjudication de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Les candidats à l'adjudication pour la chasse sur les rivières doivent être informés par le préfet de leur acceptation ou de leur rejet, au moins trente jours avant l'adjudication, par lettre recommandée.

Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.

Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D422-104

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Attribution amiable de la location de lots de chasse

Résumé Si une seule personne veut un lot de chasse, le préfet le lui donne en location après accord des autorités financières et du gestionnaire du domaine public fluvial.

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

Article D422-105

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Procédure d'adjudication pour l'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé La chasse sur les rivières publiques est attribuée par adjudication publique supervisée par le préfet et des experts.

L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.

La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Article D422-106

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Adjudication restreinte des lots de chasse en domaine public fluvial

Résumé Si plusieurs personnes veulent un même lot de chasse, il est vendu au plus offrant, mais le locataire actuel peut l'avoir en premier.

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.

Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.

Article D422-107

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Adjudication des lots sans demande ou candidature retenue

Résumé Si aucun candidat n'est choisi pour un lot, il est mis aux enchères pour que tout le monde puisse participer.

Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104.

Article D422-108

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Conditions d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Les licences de chasse sur les rivières publiques sont gérées par des experts et coûtent ce que décident les autorités financières après avoir consulté les gestionnaires.

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Article D422-109

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Dérogation à l'adjudication publique pour la location de lots de chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Certaines associations peuvent obtenir des terrains de chasse sans enchères publiques, sous certaines conditions.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. En l'absence d'associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l'article D. 422-102.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Article D422-110

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Modalités des locations amiables de lots de chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Les locations de terrains de chasse sur les rivières publiques se font avec l'accord de la commission de la chasse et du gestionnaire du domaine.

Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.

Article D422-111

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Obligation de rendre compte de l'exploitation de la chasse

Résumé Le préfet peut demander au locataire d'un lot de chasse de prouver qu'il respecte bien le plan de chasse.

Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.

Article D422-112

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Contrôle et résiliation du bail de chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Si le locataire ne respecte pas les règles de chasse, le préfet peut annuler le bail.

L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.

En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.

Article D422-113

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Obligation de constitution en réserve de chasse pour les lots non affermés ou concédés

Résumé Si on ne chasse pas sur un terrain pendant plus d'un an, il devient une réserve de chasse.

En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.