Code de l'environnement

Article D422-108

Article D422-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Les licences de chasse sur les rivières publiques sont gérées par des experts et coûtent ce que décident les autorités financières après avoir consulté les gestionnaires.

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité de fixation des prix des licences

Résumé des changements Le responsable qui fixe le prix des licences est passé du trésorier-payeur général au directeur départemental (ou à un directeur régional ou celui de Saint-Pierre-et-Miquelon), toujours après avis du gestionnaire.

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation des autorités responsables des licences fluviales

Résumé des changements Le texte supprime la fonction du préfet dans la détermination des parcelles licenciées, remplace un "service compétent" générique par un gestionnaire du domaine public fluvial et un directeur départemental d’agriculture/forêt pour fixer les conditions des licences, et transfère l’établissement du prix au trésorier‑payeur général après avis du même gestionnaire.

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences.

Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.

Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.