Code de l'environnement

Article D422-109

Article D422-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'adjudication publique pour la location de lots de chasse sur le domaine public fluvial

Résumé Certaines associations peuvent obtenir des terrains de chasse sans enchères publiques, sous certaines conditions.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. En l'absence d'associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l'article D. 422-102.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements La dérogation pour les locations amiables de lots de chasse est élargie : en plus des associations communales ou intercommunales agréées, elle s'applique désormais aux autres associations répondant à certaines conditions si aucune association locale n’est disponible.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. En l'absence d'associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l'article D. 422-102.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité administrative et financière dans les locations amiables

Résumé des changements L’article modifie la procédure en remplaçant le « service des domaines » par l’« administration chargée des domaines » pour conclure les locations amiables, et transfère la fixation du prix financier du trésorier‑payeur général aux directeurs départementaux ou régionaux (ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon) après avis du gestionnaire.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de parties contractantes et d’autorité financière

Résumé des changements L’article modifie les personnes impliquées dans la conclusion des locations amiables en précisant que c’est le gestionnaire du domaine public fluvial qui participe, puis remplace l’autorité fixant les conditions financières – anciennement le directeur des services fiscaux – par le trésorier-payeur général.

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.