Code de l'environnement

Article L371-3

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 4 février 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Trame verte et bleue

Résumé. Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région pour élaborer et suivre la stratégie régionale pour la biodiversité. Il inclut des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des parcs naturels régionaux, des organismes socio-professionnels, des propriétaires et usagers de la nature, des associations, des gestionnaires d'espaces naturels et des scientifiques. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret.

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 154 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du samedi 4 février 2023 au jeudi 31 décembre 2026

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au vendredi 3 février 2023

Modifié parOrdonnance n°2020-745 du 17 juin 2020art. 3

Déplacé le jeudi 1 avril 2021

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite des parcs nationaux comme gestionnaires d'espaces naturels dans la composition du comité régional de la biodiversité.

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les schémas de cohérence territoriale et,en leur absence, les plans locaux d'urbanisme,les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionauxde cohérence écologiquedans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 21

En résumé. Le texte modifie la référence aux agences régionales de la biodiversité et ajuste légèrement la formulation concernant les cours d'eau et zones humides.

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III del'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du mercredi 8 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 149 (V)Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 7Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 16 (V)

En résumé. Le comité régional 'trames verte et bleue' est renommé en 'comité régional de la biodiversité' et son rôle est élargi pour inclure l'association à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité, ainsi que des concertations régulières avec d'autres instances territoriales.

I.-Un comité régional de la biodiversitéest créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 7 février 2017

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 149 (V)Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que le schéma régional de cohérence écologique doit prendre en compte les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 A, alors que la version précédente faisait référence aux inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5.

I.-Un comité régional " trames verte et bleue " est

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 Adu présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 9 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016art. 24

En résumé. La nouvelle version réorganise et précise la structure du texte, notamment en séparant la création du comité régional et les dispositions spécifiques à l'Île-de-France, tout en clarifiant les rôles des différents acteurs.

I.-Un comité régional " trames verte et bleue " est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code de l'urbanisme pour le schéma régional de cohérence écologique, notamment en modifiant les articles L. 121-2 et L. 111-1-1 par L. 132-2 et L. 131-7 respectivement.

Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique "

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, alors que la version précédente mentionnait uniquement les documents de planification.

Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique "

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite des mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma, qui était absente dans la version précédente.

Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1460 du 27 décembre 2012art. 9

En résumé. La composition du comité régional 'trames verte et bleue' a été élargie pour inclure davantage de parties prenantes, notamment des représentants des collectivités territoriales, des propriétaires et usagers de la nature, ainsi que des scientifiques.

Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique"est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue"créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région,des représentants des parcs naturels régionaux de la région,de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationauxde la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiqueset des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 17

En résumé. La nouvelle version élargit la consultation des avis pour inclure les métropoles, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ”

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les

article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'

article L. 212-1

.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'

article L. 121-2 du code de l'urbanisme

, le schéma régional de cohérence écologique est porté à

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur

article L. 411-5 du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques,

article L. 371-1 ;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

article L. 371-1 ;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret,

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 17 décembre 2010

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 121

Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'

article L. 371-2

ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'

article L. 212-1

.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région.A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'

article L. 121-2 du code de l'urbanisme

, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'

article L. 411-5

du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'

article L. 371-1

;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'

article L. 371-1

;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa.A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.