Code de l'urbanisme

Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'État dans le respect des principes d'urbanisme

Résumé. L'État doit s'assurer que les règles d'urbanisme respectent l'équilibre entre villes et campagnes, protègent la nature et favorisent des projets utiles à tous.

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des communes par l'État sur les règles d'urbanisme

Résumé. L'État informe les communes des règles à suivre et des projets en cours pour les aider à planifier l'urbanisme.

L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Créé le 1 janvier 2016

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Publication des informations urbaines

Résumé. Les communes doivent rendre publiques les informations transmises par l'État et peuvent les ajouter aux dossiers d'enquête publique.

Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Créé le 1 janvier 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des listes d'immeubles appartenant à l'État

Résumé. L'État doit fournir aux maires et présidents d'intercommunalités, sur demande, une liste des immeubles qu'il possède dans leurs communes.

L'autorité administrative compétente de l'Etat transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.

Créé le 1 avril 2021

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Transmission d'une note d'enjeux pour l'élaboration des documents d'urbanisme

Résumé. L'État envoie une note aux communes pour les aider à créer des plans d'urbanisme qui respectent les règles et prennent en compte les politiques locales.

A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.
La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11.
Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent.

Créé le 12 juillet 2023

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Recommandations pour la sécurité incendie dans les zones boisées

Résumé. Dans les zones à risque d'incendie de forêt, l'État donne des conseils aux communes pour protéger les constructions.

Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
Article L132-1
Article L132-2
Article L132-3
Article L132-4
Article L132-4-1
Article L132-4-2