Code de l'urbanisme

Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat

Article L132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'État dans l'élaboration des documents d'urbanisme

Résumé L'État veille à ce que les règles d'urbanisme et les grands projets soient respectés dans les documents d'urbanisme.

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Article L132-2

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Transmission d'informations par l'État aux communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme

Résumé L'État informe les communes des règles et des projets en cours, sans que les retards dans ces informations n'affectent les démarches des communes.

L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Article L132-3

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Mise à disposition des informations pour le public

Résumé Les communes montrent les infos de l'État au public et peuvent les ajouter au dossier.

Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Article L132-4

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Transmission des informations sur les immeubles de l'État aux communes

Résumé L'État envoie une liste des immeubles qu'il possède aux communes qui le demandent.

L'autorité administrative compétente de l'Etat transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.

Article L132-4-1

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Article L132-4-1

Résumé L'État fournit une note d'enjeux pour le document d'urbanisme à la demande d'un groupement de communes. Cette note aide à la compatibilité et à la mise en œuvre des politiques. La demande est faite par l'établissement compétent pour le schéma de cohérence territoriale ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en l'absence de ce schéma. Un retard dans la transmission de cette note n'affecte pas les procédures du groupement de communes.

A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.

La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11.

Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent.

Article L132-4-2

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Recommandations techniques pour la réduction de la vulnérabilité aux incendies de forêt

Résumé L'État donne des conseils aux communes pour protéger les bâtiments contre les incendies dans les zones à risque.

Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.