Code de l'environnement

Article L371-4

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 4 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des continuités écologiques dans l'aménagement des régions d'outre-mer

Résumé. Les régions d'outre-mer doivent intégrer les orientations nationales pour protéger les continuités écologiques dans leur schéma d'aménagement régional.

Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 février 2023

Déplacé le samedi 4 février 2023

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au vendredi 3 février 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019art. 4

En résumé. La nouvelle version étend l'application des règles aux collectivités de l'article 73 de la Constitution, remplaçant les références spécifiques aux départements d'outre-mer et à Mayotte.

Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

En vigueur du mercredi 7 décembre 2011 au samedi 29 février 2020

Modifié parLoi n°2011-1749 du 5 décembre 2011art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique à la Corse et ajuste les références aux articles de loi pour les départements d'outre-mer et Mayotte.

I. ― (abrogé)

II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'

article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement

article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 6 décembre 2011

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 121

I. ― En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles

L. 4424-9

à

L. 4424-15

du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'

article L. 371-2

du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles

L. 4433-7

à

L. 4433-11

du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'

article L. 371-2

du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'

article L. 371-2

du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.