Code de l'environnement

Article L131-8

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'Office français de la biodiversité

Résumé. La France crée un nouvel organisme public pour protéger la nature et gérer les ressources naturelles.

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 1 (VD)

En résumé. Le texte actuel ne décrit plus les missions détaillées ni le champ d'action de l'agence ; il se limite à créer un nouvel établissement nommé « Office français de la biodiversité », remplaçant l’ancienne « Agence française pour la biodiversité » et supprimant toutes les obligations opérationnelles.

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français

de la biodiversité

ˮ.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 21

Déplacé le mercredi 10 août 2016

En résumé. Le texte actuel introduit l'Agence française pour la biodiversité avec ses missions, territoires et modes de coopération, remplaçant ou complétant les dispositions antérieures relatives aux groupements d'intérêt public.

Il est créé un établissementpublic de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".

L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :

1° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; 2° Au développement des connaissances, ressources, usageset services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

3° A la gestion équilibrée et durable des eaux ;

4° A la lutte contre la biopiraterie.

L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actionsdes personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiativesde ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleuedans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivides actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agendades solutions de la convention-cadredes Nations Unies sur les changements climatiques, signéeà New York le 9 mai 1992.

L'agence apporte son soutienà l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3, assure le suivide sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'Etat susceptiblesd'avoir des effets sur la biodiversitéet sur l'eau.

Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sousla souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.

Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demandede ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actionssont prévus par convention entre les parties.

Le représentant de l'Etat dans la région, le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l'égard des collectivités territoriales.

L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titrede leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mercredi 18 mai 2011

Déplacé le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'avis du ministre chargé de l'environnement pour la nomination du directeur des groupements d'intérêt public.

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et

Les dispositions prévues à l'

article 21

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

Les dispositions prévues à l'

article 21

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.