JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 135

I.- A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.

Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution.

II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L213-9-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 124 > >

Article 136

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 136 > >

> - Code de l'environnement > > Art. L561-3 > >

Article 137

A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 74,7 millions d'euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.