Code de l'environnement

Section 6 : Gestion adaptative des espèces

Article L425-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion adaptative des espèces

Résumé On adapte la chasse en fonction de l'état des animaux et de leur habitat, avec l'aide de scientifiques et des acteurs concernés.

La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

Article L425-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des prélèvements maximaux d'espèces par le ministre

Résumé Le ministre décide combien d'animaux peuvent être chassés chaque année et comment, et sa décision est finale.

Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.

Article L425-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des données de prélèvement

Résumé Les chasseurs doivent dire ce qu'ils ont chassé, sinon ils risquent de ne plus pouvoir chasser ces animaux pendant quelques années.

I.-Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion adaptative qu'il a réalisés. Cette obligation ne s'applique pas en cas d'absence de prélèvement.

II.-Tout chasseur qui n'a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d'une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d'une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

Article L425-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de prélèvements par les fédérations de chasseurs

Résumé Les fédérations de chasseurs envoient les données de chasse à deux organismes.

Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

Article L425-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des modalités d'application de la gestion adaptative des espèces

Résumé Un décret dit comment gérer les espèces et combien de temps garder les données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation.