Code de l'énergie

Article L134-16

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 10 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des abus dans les secteurs du gaz et de l'électricité

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie peut signaler à l'Autorité de la concurrence les abus dans les secteurs du gaz et de l'électricité.

Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 66

En résumé. La première phrase a été modifiée pour désigner le président simplement comme celui d’une "Commission" plutôt que comme celui d’une "Commission de régulation de l’énergie", élargissant ainsi son champ d’action.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 9 novembre 2019

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)