Code de l'énergie

Article L134-17-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d’informations entre agents

Résumé. Les responsables des autorités énergétiques et concurrentielles peuvent échanger librement leurs dossiers sans être freinés par le secret professionnel.

Les agents de la Commission de régulation de l'énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 15

En résumé. La référence à l'article 11 du code de procédure pénale a été remplacée par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2, élargissant ainsi le champ des dispositions légales qui ne s'opposent pas au partage d'informations entre ces agents.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 30