Code de l'énergie

Article L134-18

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte d'informations par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie peut collecter des informations auprès de divers acteurs du secteur énergétique pour accomplir ses missions.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.

La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité pour la Commission recueillir des informations auprès des fournisseurs bénéficiant du tarif régulé pour l'électricité nucléaire historique.

En vigueur du jeudi 16 juin 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2022-887 du 14 juin 2022art. 3

En résumé. La commission ajoute désormais les « parties aux contrats de concession » parmi les entités dont elle peut recueillir les informations.

En vigueur du vendredi 5 mars 2021 au mercredi 15 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021art. 42

En résumé. La commission élargit son champ informatif en ajoutant la collecte auprès du centre régional, des opérateurs gas et stockages souterrains ainsi que les installations stockant l’énergie.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au jeudi 4 mars 2021

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 60

En résumé. Ajout d’une disposition permettant au président d’envisager la délégation partielle ou totale des attributions liées aux informations, ainsi que le transfert éventuel de sa signature aux agents désignés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 12 (V)

En résumé. La commission élargit sa collecte d’informations en incluant désormais aussi les entreprises qui stockent le gaz naturel sous terre.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 169

En résumé. Ajout d’une disposition permettant à la Commission de régulation de l’énergie d’ordonner un contrôle des informations qu’elle recueille, aux frais des entreprises concernées et en fonction de leur taille.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)