Code de l'énergie

Article L134-17

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 11 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre la CRE et l'AMF pour la surveillance des marchés énergétiques

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers travaillent ensemble pour surveiller les transactions liées aux quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L229-15 Code monétaire et financierart. L621-21

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019art. 31

En résumé. Le texte modifie la référence législative concernant les quotas d’émission de gaz à effet de serre, passant de l’article L 229‑5 à l’article L 229‑15.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 10 octobre 2019

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)