Code de l'éducation

Article R715-13

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de discipline dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les établissements d'enseignement supérieur ont des règles pour discipliner les enseignants et les étudiants.

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-36 du 29 janvier 2026art. 38

En résumé. La nouvelle version étend la portée des articles R. 811-42 à R. 811-50 pour les usagers, alors qu'auparavant elle s'arrêtait à R. 811-42.

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 4

En résumé. Le texte étend le pouvoir disciplinaire aux usagers, introduit des règles dérogatoires de composition des commissions disciplinaires, remplace les références à l’université par celles à l’établissement (et supprime la mention de «une université»), et ajoute la prise en compte de l’article L. 811‑5.

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignantsdans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au samedi 27 juin 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 30

En résumé. L’article a été mis à jour : il désigne désormais le conseil académique comme autorité disciplinaire principale (le conseil d’administration reste en second plan), change le numéro de l’article et passe de « section disciplinaire » à « sections disciplinaires ».

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétenten matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 30 janvier 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".