Code de l'éducation

Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

Article R712-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exercice du pouvoir disciplinaire par le conseil académique des universités

Résumé Le conseil académique d'une université décide des sanctions disciplinaires pour les enseignants et le personnel enseignant, sauf si le Conseil national doit intervenir.

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.

Article R712-10

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Régime disciplinaire des enseignants-chercheurs et personnels d'enseignement

Résumé Les enseignants et personnels d'enseignement en université doivent suivre certaines règles disciplinaires, sauf ceux des hôpitaux universitaires qui ont leurs propres règles.

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.