Code de l'éducation

Article R712-10

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 28 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime disciplinaire des enseignants-chercheurs

Résumé. Les enseignants-chercheurs et les personnels d'enseignement dans les universités sont soumis à un régime disciplinaire, sauf ceux des centres hospitaliers universitaires.

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui étend le régime disciplinaire aux usagers de l'université impliqués dans des fraudes ou atteintes à l'ordre.

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 lesenseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 .

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 27 juin 2020

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 :
1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 ;
2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.