Code de l'éducation

Article R914-13-9

Abrogation à venir1 septembre 2028

Créé le 29 décembre 2013 · En vigueur depuis le 28 mars 2022 · Sera abrogé le 1 septembre 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et de calcul des effectifs pour les élections au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

Résumé. L'article dit qui peut voter pour choisir les représentants des enseignants privés et comment compter les électeurs.

I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 septembre 2028
Entrera en vigueur le vendredi 1 septembre 2028

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 4

En résumé. Les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance ne sont plus électeurs pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

I. -Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois; ils doivent être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

II. -Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

En vigueur du lundi 28 mars 2022 au jeudi 31 août 2028

Modifié parDécret n°2022-429 du 25 mars 2022art. 4

En résumé. Ajout d’une catégorie de maîtres en alternance, mise à jour des conditions de détention de contrat et révision des références législatives (décret et article) pour les maîtres de l’enseignement public.

I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient concluun contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas êtreen activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administrationdans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4,

En vigueur du lundi 2 avril 2018 au dimanche 27 mars 2022

Modifié parDécret n°2018-235 du 30 mars 2018art. 2

En résumé. Ajout d’une disposition précisant le calcul des effectifs des électeurs pour les représentants du personnel

I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au dimanche 1 avril 2018

Créé parDécret n°2013-1230 du 23 décembre 2013art. 1

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.