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Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020

Section 1 : Listes électorales

Abrogée1 février 2025

Créé le 23 novembre 2020

I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d'un comité social d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité social d'administration, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité social d'administration de proximité et au comité social d'administration ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.
Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité social d'administration de proximité de l'établissement assurant leur gestion ainsi qu'au comité social d'administration de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
III. - Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion.
IV. - Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément au 1° de l'article 53, pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l'Etat relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

Créé le 1 janvier 2023

Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés à l'article 29, sont également électeurs les magistrats exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° du I de l'article 29.
Les magistrats mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.
Toutefois, ne sont pas électeurs :
1° Les auditeurs de justice ;
2° Les stagiaires issus des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Les candidats à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance du 22 décembre 1958.

Créé le 23 novembre 2020

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est placé.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Section 1 : Listes électorales
Article 29
Article 29-1
Article 30