Code de l'éducation

Sous-section 3 : Les commissions de concertation

Créé le 19 mars 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions de concertation pour les écoles privées

Résumé. Les commissions de concertation sont créées dans chaque académie et peuvent aussi être établies dans un département si nécessaire, pour discuter des contrats entre l'État et les écoles privées.

Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de concertation pour les écoles privées

Résumé. L'article décrit la composition d'une commission de concertation pour les écoles privées, incluant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements privés.

La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le préfet de région, président ;
b) Le recteur de l'académie ;
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Trois conseillers départementaux désignés par accord des présidents des conseils départementaux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers départementaux de ces départements ;
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Composition des commissions de concertation à Paris et en Corse

Résumé. L'article explique comment sont composées les commissions de concertation à Paris et en Corse, avec des règles spécifiques pour chaque région.

La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Composition de la commission de concertation départementale

Résumé. L'article décrit la composition d'une commission de concertation dans un département, incluant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements d'enseignement privés.

La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :

1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :

a) Le préfet du département, président ;

b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;

c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :

a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;

b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;

c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;

d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;

e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.

Créé le 19 mars 2008

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Règles d'élection dans les commissions de concertation

Résumé. L'article explique comment se déroulent les élections dans les commissions de concertation des établissements privés sous contrat, avec des règles différentes selon le nombre de sièges à pourvoir.

Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R. 442-64, ou du c du 2° de l'article R. 442-66, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Rôle des membres suppléants dans les commissions de concertation

Résumé. Les membres suppléants des commissions de concertation sont nommés comme les titulaires et ne siègent qu'en leur absence.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.

Créé le 19 mars 2008

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Mandats et vacances dans les commissions de concertation

Résumé. Les membres des commissions de concertation dans les établissements privés ont un mandat de trois ans, et les vacances sont comblées selon les mêmes règles que pour la nomination initiale.

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.

Créé le 19 mars 2008

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Rôle du président dans les commissions de concertation

Résumé. Le président d'une commission de concertation dans les établissements privés d'enseignement organise les réunions, désigne des rapporteurs et peut inviter des personnes à témoigner.

Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Créé le 19 mars 2008

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Procédure de résiliation des contrats d'association avec les établissements privés

Résumé. L'article explique comment le préfet informe les parties concernées par lettre recommandée lorsqu'il envisage de résilier un contrat d'association avec un établissement privé, et comment ces parties peuvent être entendues par la commission.

Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.

Créé le 19 mars 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'audition devant la commission de concertation

Résumé. Les personnes concernées par une décision de la commission de concertation peuvent demander à être entendues.

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.

Créé le 19 mars 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions administratives dans les écoles privées

Résumé. Pour contester une décision administrative liée aux contrats des écoles privées, il faut d'abord demander l'avis du préfet et de la commission de concertation.

Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2008

Sous-section 3 : Les commissions de concertation
Article R442-63
Article R442-64
Article R442-65
Article R442-66
Article R442-67
Article R442-68
Article R442-69
Article R442-70
Article R442-71
Article R442-72
Article R442-73