Code de l'éducation

Article R442-72

Article R442-72

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Audience des parties prenantes dans les commissions de concertation

Résumé Si la commission de concertation est consultée, les responsables de l'établissement et de la collectivité peuvent demander à être entendus.

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.