Code de l'éducation

Article R442-65

Article R442-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de concertation à Paris et en Corse

Résumé L'article R. 442-65 dit comment les commissions de Paris et de Corse sont formées, avec des règles spéciales pour les représentants des collectivités.

La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la commission de concertation de Corse et clarification des conditions

Résumé des changements Le texte ajoute la commission de concertation de Corse et précise que les conditions de composition sont soumises aux alinéas suivants, alors qu’il ne mentionnait auparavant que la commission parisienne.

La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.