Code de l'éducation

Article R442-63

Article R442-63

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Institution et fonctionnement des commissions de concertation dans les académies et départements

Résumé Des commissions sont créées dans chaque académie et parfois dans les départements pour gérer les contrats des écoles.

Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.


Historique des versions

Version 1

Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.

Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.