Code de l'éducation

Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat

Abrogée31 mai 2018

Créé le 19 mars 2008

Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.

Créé le 19 mars 2008

La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.

Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 30 mai 2018

Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat
Article R441-5
Article R441-6
Article D441-7
Article R441-8
Article D441-9
Article R441-10