Code de l'éducation

Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

Article D441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé

Résumé Pour ouvrir une école privée, il faut prévenir le recteur d'académie. Pour les écoles supérieures techniques privées, c'est le recteur de région académique qui doit être averti.

La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.

S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.

Article D441-2

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État prévisionnel des ressources pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé

Résumé L'établissement doit montrer où il va trouver son argent pour les trois premières années.

Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.

Article D441-3

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Responsabilité de l'internat dans les établissements privés

Résumé Si une école privée héberge des élèves, elle doit dire qui est responsable de l'hébergement et fournir des papiers sur cette personne.

Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article L. 441-2 les concernant.

Article D441-4

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Obligation de déclaration pour les établissements scolaires privés

Résumé Un établissement scolaire privé doit fournir certains documents lorsqu'il change de locaux ou accueille des élèves internes.

La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.

Article D441-5

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Information des autorités compétentes en cas d'opposition

Résumé Une autorité qui s'oppose à l'ouverture d'un établissement privé doit le dire vite aux autres autorités.

Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.

Article D441-6

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Changement de direction des établissements d'enseignement privés

Résumé Pour changer de directeur dans un établissement privé, il faut avertir le recteur.

I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.

Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.

Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.

II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.

III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique.