Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018
Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.