Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat

Article R442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre pour les élèves internes dans les établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées doivent noter les informations des élèves internes dans un registre et le garder pour les autorités.

Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.

Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.

Article R442-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures d'information et d'accueil des élèves internes en cas de fermeture d'un établissement privé

Résumé Si un établissement privé avec internat ferme, les autorités s'assurent que les élèves aient un endroit où rester.

I.-Lorsque, en application de l'article L. 442-2, des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.

II.-Lorsque, dans le cadre de l'application des articles L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5, le procureur de la République requiert la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, il en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Le préfet et le recteur en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4.

III.-Lorsque l'autorité judiciaire a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Ces derniers en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4 et prennent toute mesure pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.