Code de l'éducation

Article D371-7

Article D371-7

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Dispositions particulières aux jurys du baccalauréat à Mayotte

Résumé À Mayotte, si aucun professeur de l'enseignement supérieur n'est disponible, un professeur agrégé, certifié ou de lycée professionnel peut diriger les jurys du baccalauréat.

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.


Historique des versions

Version 1

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.