Code de l'éducation

Article D371-6

Article D371-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition particulière pour Mayotte concernant le rapport annuel sur le suivi des acquis scolaires

Résumé À Mayotte, le rapport annuel doit être donné au recteur.

Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".


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Version 1

Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".