Code de l'éducation

Article D371-4

Article D371-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise « établissements publics d'enseignement secondaire » au lieu de « établissements publics locaux d'enseignement ».

Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références institutionnelles pour Mayotte

Résumé des changements Le texte actuel modifie l’application de la loi à Mayotte en remplaçant les références aux établissements publics locaux d’ense­ignement par celles des établissements publics d’ense­ignement secondaire ; la version précédente contenait une série de changements détaillés pour les îles Wallis et Futuna concernant notamment les commissions scolaires et le rôle du vice‑recteur.

Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

"-deux chefs d'établissement ;

"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

"-trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.

"-un représentant du vice-recteur, président ;

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "