Code de l'éducation

Sous-section 4 : Evaluation

Abrogée1 janvier 2022

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2020

Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.

Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.

Créé le 24 mai 2006

En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Sous-section 4 : Unités capitalisablesSous-section 4 : Evaluation

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Sous-section 4 : Unités capitalisables
Article D337-38
Article D337-39
Article D337-40
Article D337-41