Code de l'éducation

Article D312-1-2

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 4 septembre 2017 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour enseigner l'EPS dans les écoles

Résumé. Pour enseigner l'éducation physique dans les écoles, il faut être compétent, avoir un casier judiciaire propre et ne pas être interdit de travailler avec des enfants.

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :

1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;

2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;

4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;

2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;

3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.

III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 14

En résumé. Le changement principal concerne la suppression du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comme diplôme reconnu pour l'agrément, remplacé par le certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA).

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3

1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à

2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime

3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer

4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire

II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les

1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par

2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération

3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du certificatde compétencesde surveillant sauveteuraquatique (SSA) ;

4° Elle a réussi un test organisé par les services

III. – La composition du dossier de demande d'agrément est

IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article

En vigueur du lundi 4 septembre 2017 au mercredi 30 septembre 2026

Créé parDécret n°2017-766 du 4 mai 2017art. 1

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :

1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;

2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;

4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;

2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;

3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.

III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.