Code de l'éducation

Article D312-1-1

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En vigueur depuis le 4 septembre 2017

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Agrément des intervenants en EPS dans les écoles

Résumé. Les personnes qui aident à enseigner l'éducation physique dans les écoles maternelles et élémentaires doivent être approuvées par le directeur académique.

Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 (L'EPS à l'école) sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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