Code de l'éducation

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 23 octobre 2016 au 31 décembre 2019

A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.

Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019

Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Créé le 30 août 2013 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

En matière d'enseignement supérieur, le recteur de l'académie attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R262-1
Article R262-2
Article R262-3
Article D262-3
Article R262-4