Code de l'éducation

Article R262-2

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019

Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte met à jour les références aux autorités académiques en remplaçant 'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale' par 'directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie'.

Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.