Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

Article R225-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

Résumé Le groupement d'intérêt public aide à l'adoption et les services sociaux suivent la famille après.

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

Article R225-48

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Habilitation des groupements d'intérêt public pour l'adoption

Résumé Un groupement d'intérêt public doit fournir des documents spécifiques pour être autorisé à aider à l'adoption.

En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.

Article R225-49

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Rôle des correspondants départementaux pour le groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

Résumé Les correspondants départementaux aident les gens à comprendre les étapes juridiques de l'adoption.

Pour l'exercice de ses missions, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.

Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.

Article R225-50

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Application des dispositions aux groupements d'intérêt public

Résumé Des règles pour les organismes d'adoption s'appliquent aussi à un groupement d'intérêt public, mais pas toutes.

Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.

Article R225-51

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Définition du projet d'adoption

Résumé Les futurs parents adoptifs choisissent avec une organisation le pays et l'âge de l'enfant qu'ils veulent adopter, et reçoivent une copie de ce choix.

Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.

Article R225-52

L'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption.

Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens complémentaires de fonctionnement.

Article R225-53

Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article L. 225-15 du présent code.