Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités

Article R225-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des dirigeants et des intervenants dans les organismes d'adoption

Résumé Les responsables et les intervenants des organismes d'adoption doivent se former rapidement après l'autorisation ou leur embauche, et continuer à se former régulièrement.

Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Ils sont également soumis à une obligation de formation continue. Il en est rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.

Article R225-41

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Conditions d'intervention des organismes autorisés pour l'adoption

Résumé L'organisme vérifie que les candidats ont l'agrément et fait un contrat avec eux, sans demander d'argent avant.

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il établit avec les futurs adoptants une convention de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré et à leurs obligations en matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption. Copie de cette convention est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition de la convention de mise en relation.

Article R225-42

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Transmission de rapports et d'informations par les organismes autorisés pour l'adoption

Résumé L'organisme d'adoption envoie des rapports réguliers au président du conseil départemental et à la famille, et informe des décisions d'adoption

L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ces rapports sont remise à la famille.

L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.

Article R225-43

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Obligation d'information en cas de modification de placement ou d'impossibilité de réalisation du projet d'adoption

Résumé En cas de changement de lieu ou d'échec du projet d'adoption, l'organisme doit le signaler rapidement aux autorités.

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

Article R225-44

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Accès aux dossiers d'adoption pour certaines autorités

Résumé Certaines personnes importantes peuvent voir les dossiers d'adoption pendant le processus.

Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.

Article R225-45

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Coopération entre organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Résumé Les organismes d'adoption doivent collaborer et former leur équipe, avec l'accord des autorités locales et du ministre des affaires étrangères.

Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités mentionnées au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils départementaux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères.

Article R225-46

L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12.