Code de l'action sociale et des familles

Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption

Article R225-52

I.-L'Agence française de l'adoption met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.

II.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné au I a pour finalités :

1° De permettre la gestion et le suivi des dossiers d'agrément en vue d'adoption par les services instructeurs des départements et de la collectivité de Corse ;

2° De suivre la réalisation de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18 ;

3° De procéder, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, à la recherche locale ou nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat ;

4° D'établir des statistiques relatives à l'agrément en vue d'adoption ainsi qu'à l'adoption nationale et internationale.

Article R225-53

I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :

1° Les documents suivants :

a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ;

b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ;

c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ;

d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ;

e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18.

Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2° Les données à caractère personnel et informations suivantes :

a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ;

b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ;

3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée.

II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support papier.

Article R225-54

I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services départementaux en charge de la procédure d'agrément en vue d'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les dossiers d'agrément de leur ressort territorial ;

2° Les agents des services départementaux en charge de l'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article R. 225-52 ;

3° Les agents de l'Agence française de l'adoption spécialement habilités par leur directeur général, pour les seules finalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article R. 225-52 ;

4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

II.-Peuvent être destinataires des données statistiques établies en application du 4° du II de l'article R. 225-52, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° La direction générale de la cohésion sociale ;

2° La direction des affaires civiles et du sceau ;

3° L'Autorité centrale pour l'adoption internationale mentionnée à l'article R. 148-7 ;

4° L'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-6.

Article R225-55

I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 225-53 sont conservés en base active pendant une durée maximale de :

1° Deux ans à compter de la date de l'ajournement ou du désistement du dossier pour les dossiers de demande d'agrément ajournés ou ayant fait l'objet d'un désistement ;

2° Trois ans à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément pour les dossiers de demande d'agrément ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait ;

3° Trois ans à compter de la date d'expiration de l'agrément pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément non suivi d'une adoption ;

4° Cinq ans à compter de la date du dernier accompagnement prévu à l'article L. 225-18 pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément suivis d'une adoption.

II.-A l'issue des durées de conservation mentionnées au I, ces documents, données et informations sont conservés pendant une durée maximale de deux ans en base d'archivage intermédiaire. Seuls les agents des services départementaux ayant le profil d'administrateur du traitement dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, peuvent accéder aux documents, données et informations ainsi archivés.

III.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 225-53 sont conservées pendant un an.

Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article R. 225-52 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de huit mois.

IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article R225-56

I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Cette information est délivrée aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-53 lorsqu'elles présentent la demande d'agrément en vue d'adoption et aux personnes mentionnées au 3° du I de ce même article lorsqu'elles créent leur compte utilisateur. Elle est également disponible sur le site internet de l'Agence française de l'adoption.

II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus respectivement aux articles 15 et 16 au règlement mentionné au I, auprès du service départemental en charge de leur dossier de demande d'agrément en vue d'adoption compétent ou de l'Agence française de l'adoption.

III.-En application du e du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 225-52. Les candidats à l'adoption peuvent toutefois s'opposer au traitement de leurs données à des fins de recherche nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat.