Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Article L225-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des organismes pour l'adoption internationale

Résumé Les organismes pour l'adoption internationale doivent être approuvés par le conseil départemental et peuvent être interdits s'ils ne protègent pas bien les enfants et les adoptants.

Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.

Article L225-12

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Organismes habilités pour l'adoption internationale

Résumé Des organismes doivent avoir la permission du ministre des affaires étrangères pour aider à l'adoption de mineurs vivant à l'étranger.

Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.

Article L225-12-1

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Durée de l'autorisation et de l'habilitation pour les organismes d'adoption

Résumé Les organismes d'adoption internationale ont une autorisation valable un certain temps, défini par des règles spécifiques.

La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire.

Article L225-13

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Transmission des décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer pour l'adoption

Résumé Les décisions sur le travail dans l'adoption sont envoyées aux ministres de la famille et des affaires étrangères.

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.

Article L225-14

Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.

Article L225-14-1

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Communication des dossiers d'adoption par les organismes habilités

Résumé Les organismes d'adoption doivent donner les dossiers aux personnes qui les demandent.

Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article L225-14-2

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Conservation des archives et transmission des dossiers des enfants

Résumé Si un organisme d'adoption ferme, les dossiers des enfants vont au président du conseil départemental.

Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.

Article L225-14-3

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Adoption internationale: Accompagnement obligatoire pour les résidents français

Résumé Pour adopter un enfant étranger, les Français doivent être aidés par un organisme spécialisé.

Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption.