Code de l'action sociale et des familles

Article R225-47

Article R225-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

Résumé Le groupement d'intérêt public aide à l'adoption et les services sociaux suivent la famille après.

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du corps responsable

Résumé des changements La responsabilité des activités liées à la prise en charge des enfants adoptés est passée de l'Agence française de l'adoption au groupe d'intérêt public désigné par le texte L 147‑14, élargissant ainsi le champ des acteurs autorisés.

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 2006

L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.