Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Missions des organismes

Article R225-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les organismes de l'adoption internationale

Résumé Une organisation privée doit pouvoir aider les familles à adopter des enfants étrangers et les soutenir après l'arrivée de l'enfant.

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

Article R225-13

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Habilitation des organismes pour l'adoption de mineurs résidant à l'étranger

Résumé Pour adopter des enfants étrangers, un organisme doit choisir la famille, envoyer les papiers et suivre les lois.

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Article R225-14

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Activités réservées aux intermédiaires autorisés et habilités

Résumé Les organismes autorisés ou habilités sont les seuls à pouvoir aider les familles après l'adoption et gérer les dossiers d'adoption internationale.

Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.