Code de l'action sociale et des familles

Section 4 : Adoption internationale

Article L225-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour l'adoption internationale

Résumé Pour adopter un enfant étranger, il faut d'abord obtenir un accord spécial.

Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.

Article L225-18

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Accompagnement des pupilles de l'État et des adoptants dans le cadre de l'adoption internationale

Résumé Les enfants adoptés et leurs familles reçoivent de l'aide pendant l'adoption et un an après, avec possibilité de prolonger cette aide.

Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et pendant une durée d'un an.

L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s'ils s'y sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon le calendrier déterminé au moment de l'engagement.

Article L225-19

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Sanctions pour l'exercice illégal d'intermédiaire d'adoption internationale

Résumé Aider à adopter des enfants étrangers sans autorisation est illégal et peut entraîner un an de prison et une amende de 15 000 euros.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 ou malgré une interdiction d'exercer.

Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.

Article L225-20

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Modalités d'application du chapitre sur l'adoption internationale

Résumé Un décret décide comment appliquer les règles de l'adoption internationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.