Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active

Article L262-14

La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :

- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;

- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;

- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général.

- auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général.

Article L262-15

L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

Article L262-16

Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre.

Article L262-17

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.

Article L262-18

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur.

Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

Article L262-19

Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent.

Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.

Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

Article L262-20

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général.

Article L262-21

Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.

Article L262-22

Un décret détermine :

1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;

2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

Article L262-23

Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37.

Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

Article L262-24

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion.

Article L262-25

Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.

Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.

Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

Article L262-26

Les conditions de suspension du droit au revenu minimum d'insertion, en cas de perception de l'allocation de préparation à la retraite versée par le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, sont définies au huitième alinéa de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée.

Article L262-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et devoirs du bénéficiaire du RSA

Résumé Les bénéficiaires du RSA et leurs partenaires ont droit à un accompagnement et doivent chercher du travail ensemble.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l'article L. 262-34.

Dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d'allocation, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail.

Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l'organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.

Article L262-27-1

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Demande automatique de prime d'activité pour les bénéficiaires du RSA

Résumé Si tu reçois le RSA et que tu travailles, tu es automatiquement inscrit pour toucher la prime d'activité, sauf si tu dis non.

Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.

Article L262-28

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Obligations des bénéficiaires du revenu de solidarité active

Résumé Les bénéficiaires du RSA doivent chercher un travail ou s'intégrer dans la société.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.

Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

Article L262-29

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Orientation des bénéficiaires du RSA

Résumé Le président du département aide les bénéficiaires du RSA à trouver des solutions, sauf si France Travail le fait ou si aucune décision n'est prise à temps.

Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d'orientation n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret.

Article L262-30

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Désignation du référent et diagnostic de la situation du bénéficiaire du RSA

Résumé Un référent aide le bénéficiaire du RSA à évaluer sa situation et peut le diriger vers un autre organisme si besoin.

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.

Article L262-31

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Évaluation et réorientation du bénéficiaire du RSA en cas de non-engagement dans une recherche d'emploi

Résumé Si un bénéficiaire du RSA ne cherche pas de travail après six mois, on réévalue sa situation et on peut changer son plan d'accompagnement.

I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :

1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;

2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat.

Article L262-32

Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29.

Article L262-13

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.

Article L262-33

Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés à l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.

Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.

Article L262-33-1

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code.

Article L262-34

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Contrat d'engagement pour les bénéficiaires du RSA

Résumé Les bénéficiaires du RSA doivent signer un contrat avec un référent unique pour adapter leur engagement à leur situation.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-27 le contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l'article L. 5411-6-1 du même code.

Article L262-35

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental.

Article L262-36

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.

Article L262-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Revenu de solidarité active

Résumé Suspension ou suppression du RSA pour manquement, après avis et observations.

I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :

1° Refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ;

2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.

Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active :

1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;

2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, un manquement pour lequel il a fait l'objet d'une décision de suspension ;

3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.

III.-La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.

Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu'après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

IV.-Lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent chargé de l'accompagnement du bénéficiaire, il propose, s'il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l'opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l'opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l'opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il entend statuer lui-même sur les faits reprochés. En l'absence d'une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l'opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.

Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l'opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu'après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

V.-Si une délibération du conseil départemental l'y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l'opérateur France Travail, pour une durée qu'il détermine et pour l'ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l'organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L'opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu'il prononce dans ce cadre.

VI.-Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s'il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

VII.-Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu'il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.

VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction.

Article L262-38

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Radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active

Résumé Si vous ne recevez plus le RSA pendant un certain temps, le président du conseil départemental peut vous en exclure et vous devrez signer un nouveau contrat pour le récupérer.

Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l'opérateur France Travail.

Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suppression prise au titre de l'article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34.

Article L262-39

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Composition et rôle des équipes pluridisciplinaires dans la gestion du RSA

Résumé Les équipes pluridisciplinaires, avec des agents de France Travail, sont consultées avant de supprimer le RSA et peuvent proposer des actions ou changer l'organisme référent du bénéficiaire.

Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de suppression, prises au titre de l'article L. 262-37 du présent code, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent.