Code de l'action sociale et des familles

Article L262-27

Article L262-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et devoirs du bénéficiaire du RSA

Résumé Les bénéficiaires du RSA et leurs partenaires ont droit à un accompagnement et doivent chercher du travail ensemble.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l'article L. 262-34.

Dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d'allocation, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail.

Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l'organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’accompagnement et d’inscription

Résumé des changements Le texte ajoute une inscription automatique aux listes de demandeurs d’emploi auprès de France Travail, précise que le référent est désigné dans un organisme spécifique et limite la référence au contrat unique du § L 262‑34, tout en remplaçant les organismes généraux par ce référent pour les rendez‑vous annuels.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l'article L. 262-34. Dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d'allocation, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail.

Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l'organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers l’accompagnement personnalisé des bénéficiaires

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur le réexamen périodique des montants d’allocation à une disposition garantissant aux bénéficiaires du revenu de solidarité active un accompagnement social et professionnel adapté, coordonné par un référent unique et étendu aux conjoints ou partenaires.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36.

Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des parties habilitées à demander la révision

Résumé des changements La personne habilitée à demander la révision de l'allocation a changé, passant du représentant de l'État dans le département au président du conseil général.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.