Code de l'action sociale et des familles

Article L262-34

Article L262-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'engagement pour les bénéficiaires du RSA

Résumé Les bénéficiaires du RSA doivent signer un contrat avec un référent unique pour adapter leur engagement à leur situation.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-27 le contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l'article L. 5411-6-1 du même code.


Historique des versions

Version 4

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Modification des modalités et type de document – passage en contrat d’engagement

Résumé des changements La loi passe désormais la création par les bénéficiaires depuis un projet personnalisé vers un contrat d’engagement adapté, en collaboration avec un seul référent désigné, supprimant la référence aux institutions spécifiques.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-27 le contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l'article L. 5411-6-1 du même code.

Version 3

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Changement complet : passage du secret professionnel aux projets personnalisés d’emploi

Résumé des changements L’article remplace une règle de secret professionnel par une disposition obligeant les bénéficiaires du revenu de solidarité active à élaborer un projet personnalisé d’accès à l’emploi avec un référent.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.

Version 2

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Extension du secret professionnel aux bénéficiaires de la prime forfaitaire

Résumé des changements Le texte étend l’obligation de secret professionnel aux personnes intervenant sur les allocations et à celles traitant la nouvelle prime forfaitaire, ainsi qu’aux listes contenant les bénéficiaires de cette prime.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.

Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.

Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.