Code de l'action sociale et des familles

Article L262-31

Article L262-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et réorientation du bénéficiaire du RSA en cas de non-engagement dans une recherche d'emploi

Résumé Si un bénéficiaire du RSA ne cherche pas de travail après six mois, on réévalue sa situation et on peut changer son plan d'accompagnement.

I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :

1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;

2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un diagnostic conjoint et élargissement des options de révision

Résumé des changements Le texte ajoute un diagnostic réalisé conjointement par France Travail et le référent unique, précise les références législatives et étend les possibilités d’orientation ainsi que la révision du contrat.

I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :

1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;

2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat.

Version 4

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Modification de l’autorité compétente

Résumé des changements La responsabilité de réviser le contrat passe du conseil général au conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil départemental peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-36.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de révision du contrat post‑délai

Résumé des changements L’article introduit une procédure d’examen et de révision du contrat après un délai de six à douze mois si le bénéficiaire n’a pas été réorienté, remplaçant une disposition antérieure sur la neutralité financière.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-36.

Version 2

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Simplification du texte et élargissement du champ d'application

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les détails sur les parties concernées et en se concentrant uniquement sur la neutralité financière définie par décret.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Une convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article L. 262-30.