Article L262-24
Abrogé depuis le 2009-06-01
2 versions
3 cités
Abrogé depuis le 2009-06-01
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004
Abrogé le lundi 1 juin 2009
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion .
En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.