Code de l'action sociale et des familles

Article L262-30

Article L262-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du référent et diagnostic de la situation du bénéficiaire du RSA

Résumé Un référent aide le bénéficiaire du RSA à évaluer sa situation et peut le diriger vers un autre organisme si besoin.

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un diagnostic global et élargissement des acteurs pouvant demander une nouvelle orientation

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose un diagnostic global réalisé par un seul réfèrent selon une norme différente et permet à plusieurs organismes – y compris ceux cités aux articles IV – de proposer une réorientation tout en supprimant les dispositions précédentes concernant la désignation interne aux institutions spécifiques ainsi que la nomination d’un correspondant chargé par le conseil départemental.

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.

Version 5

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Changement de niveau d’autorité (de général à départemental)

Résumé des changements Le texte remplace le « conseil général » par le « conseil départemental » pour la décision d’orientation et la nomination du correspondant, transférant ainsi ces responsabilités aux collectivités locales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.

Le président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle porte sur l’orientation des bénéficiaires du RSA alors que la précédente traite du service d’allocation et de prime forfaitaire.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.

Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et suppression des dispositions transitoires

Résumé des changements L’article étend son champ à l’allocation et à la prime forfaitaire tout en supprimant les dispositions transitoires concernant les paiements provisoires antérieurs au décret.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.

En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret .

Version 2

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Clarification des procédures de gestion des allocations

Résumé des changements La nouvelle version précise que les départements concluent avec les caisses d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole une convention décrétée pour assurer le service de l’allocation ; elle introduit la délégation d’autorité selon l’article L 262‑32 et détaille ce qui se passe lorsqu’aucune convention n’existe ainsi que les modalités de paiement provisoire et de régularisation avant l’entrée en vigueur du décret.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.

En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.