Article L311-8
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
Article L311-11
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.