Code de justice militaire

Article L311-7

Article L311-7

Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.


Historique des versions

Version 2

Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :

1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;

2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ;

3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.